T-15.1, r. 1.1 - Règles de preuve et de procédure du Tribunal administratif du travail

Texte complet
23. Une partie qui est d’avis que le Tribunal doit prévoir plus d’une journée d’audience en fait la demande dès que possible. Elle indique alors au Tribunal la durée d’audience souhaitée et les motifs qui la justifient.
D. 385-2017, a. 23.
En vig.: 2017-05-04
23. Une partie qui est d’avis que le Tribunal doit prévoir plus d’une journée d’audience en fait la demande dès que possible. Elle indique alors au Tribunal la durée d’audience souhaitée et les motifs qui la justifient.
D. 385-2017, a. 23.